Actuellement, pour qu’un mineur puisse « répondre » de ses actes devant un juge des enfants ou devant le Tribunal pour enfants, il faut qu’il ait agi avec discernement. C’est le juge qui, au cas par cas, établit qu’au moment où il a agi, l’enfant avait la capacité de “discerner”, c’est-à-dire étymologiquement, la capacité de séparer le bien du mal et que l’enfant savait reconnaître ce qui est interdit par la société et ce qui ne l’est pas et qu’il avait conscience d’enfreindre une loi de la société. Mais attention à ne pas confondre la capacité de discernement avec la volonté frauduleuse d’un individu, qu’il soit majeur ou mineur (la volonté de voler, de blesser un voisin, de dégrader les murs d’un collège).
La notion de discernement est une notion floue sur laquelle le juge se prononce en tenant compte de plusieurs variables : l’âge et la maturité de l’enfant, le contexte social et historique et la valeur protégée par le code pénal. Un enfant n’acquiert pas au même âge des valeurs aussi différentes que le respect du corps, de l’intimité sexuelle, du domicile, de la propriété privée, de l’Etat ou de ses représentants. Il est évident que le discours actuel sur le rajeunissement de la délinquance des mineurs et la politique de “tolérance zéro” à l’égard des mineurs s’accompagnent d’un abaissement de l’âge moyen auquel les magistrats estiment qu’un mineur a suffisamment de discernement pour être poursuivi et déclaré coupable.
La loi française est considérée comme l’une des plus répressives des pays européens car la loi ne fixe pas de seuil légal en dessous duquel la responsabilité pénale ne peut pas être recherchée. Actuellement, 5% des mineurs qui sont inscrits au casier judiciaire ont moins de 12 ans ! La France est en contradiction avec les textes internationaux sur ce point.
La commission Varinard propose que le législateur fixe lui-même, dans la loi, l’âge de 12 ans comme seuil minimum en dessous duquel un enfant ne peut pas répondre pénalement de ses actes. C’est un progrès et cette proposition mettrait la France en conformité avec ses engagements internationaux. Concrètement, si un enfant de 11 ans commet un délit, cela signifierait que la société apporterait d’autres réponses d’ordre social, éducatif ou thérapeutique.
Cependant, nous proposons que ce seuil soit fixé à 14 ans. L’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne ont déjà retenu ce seuil d’âge. Et les études sur le développement de la personnalité de l’enfant et de l’adolescent et notre expérience des tribunaux nous font penser que présenter trop tôt des enfants devant une juridiction pénale est contre-productif car les règles de procédures et les mécanismes de la pensée juridique sont trop compliqués pour être compris et pour prendre du sens chez un enfant de 12 ou 13 ans. Et il nous semble indispensable de rappeler que l’apprentissage de la loi n’est pas de la seule responsabilité du juge pénal mais de l’ensemble de la communauté des adultes, parents et professionnels de l’éducation au contact d’un enfant. Pourquoi s’en remettre à la justice pénale pour (ré)apprendre à un enfant de 11 ou 12 ans à respecter le corps de l’autre ou le bien d’autrui. Il entre dans les compétences d’un professionnel de l’enfance d’évoquer avec l’enfant et avec ses parents les interrogations et les difficultés soulevées par son comportement et de lui transmettre, en sa qualité d’adulte et de professionnel, les valeurs que la société attache au respect d’autrui et de son bien. Ni un interrogatoire de police, ni l’interrogatoire d’un juge en audience pénale ne sont les instances les mieux appropriées pour évoquer avec des enfants et avec des mots justes pour cet âge-là, certaines réalités de la transgression et de la violence, y compris en matière de sexualité des enfants.
Post-scriptum : on confond souvent l’âge du discernement, que nous venons d’évoquer avec le seuil des 13 ans qui détermine, actuellement, l’âge à partir duquel un mineur peut aller en prison.
