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Actuellement, les mineurs peuvent être jugés par trois juridictions :

- pour les affaires (délits) simples : le mineur est jugé par le juge des enfants, seul dans son cabinet (« en chambre du conseil »). En contre partie du fait qu’il juge seul, le juge ne pourra prononcer à l’égard du mineur coupable que des mesures éducatives ( voir le terme du lexique ” Mesures éducatives et mesures répressives”)

- pour les affaires (délits) plus graves ou en cas de multiplication des affaires : il est jugé par le Tribunal pour enfants, composé du juge des enfants qui connaît le mineur et deux assesseurs (voir le terme du lexique Assesseur). La collégialité est considérée comme une garantie judiciaire et le Tribunal pour enfants peut alors prononcer des mesures éducatives , des sanctions éducatives ( confiscation, interdiction de.. etc.) mais surtout des peines de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement, comme pour les majeurs. Il prononce rarement des amendes.

- pour les affaires qualifiées de crime (meurtre, viol, vol à main armée) : si le mineur accusé a moins de 16 ans, il est jugé par le tribunal pour enfants ( cf supra). S’il est âgé de 16 à 18 ans, il est jugé par la Cour d’assises des mineurs, composée d’un président, magistrat de la cour d’appel, de deux juges des enfants de la région et de neuf jurés, citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Dans cette dernière juridiction, la très faible spécialisation, associée au caractère très solennel de la procédure, conduit souvent à des décisions extrêmement sévères.

La commission Varinard propose cinq juridictions :

- Le juge des mineurs en chambre du conseil (cf supra)
- Le Tribunal des mineurs à juge unique, pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Bien que jugeant seul, le juge des enfants pourrait prononcer des peines d’emprisonnement.
- Le Tribunal des mineurs en formation collégiale ( ancien Tribunal pour enfants, cf supra ) pour le mineur qui refuserait d’être jugé par le tribunal à juge unique ou pour celui qui serait poursuivi pour un premier délit grave ( peine encourue supérieure à 5 ans).
- Le Tribunal correctionnel pour les mineurs qui serait composé de trois magistrats dont l’un, au moins, est juge des mineurs. Il jugerait le mineur récidiviste quelque soit la gravité du délit, le mineur poursuivi avec des majeurs et celui qui serait devenu majeur au moment du jugement. Il pourrait aussi juger les jeunes majeurs jusqu’à l’âge de 19 ans.
- La Cour d’assises des mineurs ( cf supra) qui, outre ses compétences actuelles, pourrait juger le mineur de moins de 16 ans s’il était accusé de faits qui se seraient produits avant et après la limite de ses 16 ans.

Ces propositions sont destinées à accélérer le jugement des affaires et à condamner plus sévèrement les mineurs. Mais elles remettent en cause des principes généraux de la justice et des principes propres à la justice des mineurs :

- le « tribunal à juge unique » ne permettrait plus la collégialité alors qu’elle  est un gage de qualité de la décision ( a fortiori lorsqu’il s’agit de prononcer des peines de prison) et alors même  qu’elle constitue la garantie de l’impartialité du juge des enfants, qui aura déjà instruit seul l’affaire (voir le terme Assesseur du TPE).

- Avec le tribunal correctionnel des mineurs et la cour d’assises des mineurs pour les moins de 16 ans, le principe de spécialisation et la prise en compte des particularités de la délinquance des adolescents sont largement bafoués.

- Par leur complexité, ces propositions créent plusieurs ruptures d’égalité dans le traitement judiciaire des mineurs et des majeurs.

Enfin, il semble paradoxal de proposer à un jeune majeur d’être jugé par le tribunal correctionnel des mineurs, régime plus clément pour lui, alors que les principales propositions de réforme vont dans le sens d’une plus grande sévérité pour les mineurs. Et le qualificatif de « juridictions des   mineurs » est empreint de connotations péjoratives et surtout renvoie à l’incapacité juridique du  mineur, là où nous cherchons tous à le considérer comme un sujet responsable !

C’est pourquoi nous proposons de créer trois Juridictions de la Jeunesse, véritablement spécialisées et facilement identifiables au regard de la gravité de l’affaire.

Nous utilisons le terme de Jeunesse qui évoque pour tous le passage entre l’enfance et l’âge adulte et qui porte en lui des connotations plus positives et moins abstraites que le terme juridique de mineur. Il pourrait s’appliquer au juge lorsqu’il est en charge de la protection de l’enfance en danger.

Nous proposons de ne retenir que trois niveaux de juridictions :

- le juge de la jeunesse, qui comme actuellement,  jugerait seul les affaires simples et ne pourrait prononcer que des « sanctions éducatives » ( terme générique introduit par la commission Varinard pour désigner l’ensemble des mesures éducatives).

- le Tribunal de la jeunesse, avec la composition et la compétence de l’actuel Tribunal pour enfants et qui, par la présence des assesseurs, continuerait d’associer  les citoyens à la justice rendue.

- la Cour criminelle de la jeunesse, composée d’un conseiller de la cour d’appel, de deux juges des enfants et de deux ou quatre assesseurs. Cette juridiction serait en charge de toutes les affaires criminelles, quelque soit l’âge du mineur. Si des majeurs étaient impliqués avec le mineur, le président de la cour d’assises (des majeurs) présiderait aussi la cour criminelle (du mineur) afin de faciliter les débats et la connaissance de l’affaire.

Le fait que les deux juridictions collégiales puissent prononcer des « sanctions éducatives » mais aussi des peines (TIG et emprisonnement) garantirait qu’elles pourraient adapter, avec cohérence, leurs décisions à la gravité des faits mais aussi à l’évolution du mineur au jour du jugement.

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