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Comme toute loi française, l’ordonnance du 2 février 1945 est soumise aux règles constitutionnelles et aux conventions internationales.( cf le lien “les textes en vigueur”)

Les principales conventions internationales applicables à la justice des mineurs.

La convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est le principal texte concernant la justice des mineurs.

Elle a été ratifiée par la France en 1990. Elle rappelle la réponse éducative qui doit être apportée aux enfants et adolescents délinquants, elle préconise la recherche de réponses non judiciaires et énonce le caractère excpetionnel du recours à la privation de liberté.

Les Nations Unies, dans les règles de Beijing, ont fixé le principe d’un âge minimal, “eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique, et intellectuelle” des enfants.

Enfin, la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) fixe des droits fondamentaux dans le cadre du procès pénal pour les enfants comme les adultes. Concernant les jeunes délinquants, la CEDH a notamment rappelé la nécessité que soit pris en compte la fragilité des mineurs, notamment en matière de garantie procédurale.

Les réformes récentes apportent mettent à mal ces principes: la possibilité accrue d’écarter l’atténuation de responsabilité des mineurs, l’application pour les enfants et les adolescents de la loi sur les peines-plancher, le fichage des mineurs (voir ces deux termes du débat ) et la création d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs (dite”présentation immédiate”). La rigueur des règles applicables aux adultes est étendue aux enfants et adolescents, dont la spécificité est de moins en moins prise en considération.

Nous contestons les propositions de réforme qui accentuent cette tendance. Il est ainsi proposé la création d’un Tribunal correctionnel des mineurs, qui serait un tribunal sans assesseurs de la société civile (voir les termes Assesseur et Juridictions de la jeunesse).
Le nombre de juridictions de jugement pour les mineurs serait multiplié  (Cour d’assises des mineurs, Tribunal Correctionnel des mineurs, juge des enfants en chambre du conseil, Tribunal pour enfants pour les moins de 16 ans, Tribunal pour enfants avec juge unique). Créer ainsi des juridictions de jugement moins spécialisées risque de rompre la cohérence des réponse et l’égalité de traitement.
L’abaissement de l’âge minimum de placement en détention des enfants ne va pas non plus dans le sens des engagements de la France.
Au-delà de l’alignement des enfants sur le régime des adultes, certaines réformes récentes et  propositions de réforme font apparaître un régime parfois plus sévère pour les enfants et les adolescents (voir le terme Tolérance zéro).

Nous proposons au contraire une organisation simplifiéede la justice pénale des mineurs (voir le terme Juridictions de la jeunesse) et une procédure pénale unifiée pour les jeunes déliquants sur des bases respectueuses des engagements internationaux de la France, en rappelant notamment le recours exceptionnel à l’emprisonnement et en favorisant la mise en place de réponses associant la sanction et l’éducatif.

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